Constat Copyright

Notre tarification

Constat de Copyright

  • 92,89 € TTC pour 500Mo de données
  • 15,00 € TTC par tranche de 500Mo supplémentaires

Délai d’intervention 

L’enregistrement s’effectue dès réception de tous les éléments nécessaires. Le Procès Verbal de Constat sera dressé dans les 6 jours ouvrés. En cas d’urgence, on pourra les réaliser dans les 24 heures. 

Détail de l’offre 

Le coût est de 92,89 € pour 500Mo déposés. Il englobe l’enregistrement du dossier compressé et la rédaction du procès verbal de constat sur lequel apparaissent le nom du fichier et son empreinte numérique SHA256. Si vous désirez déposer un dossier de plus de 500Mo, les données suivantes seront facturées à raison de 15€ par tranche de 500Mo de Données complémentaires.

Les pièces seront conservées pendant 25 ans sans nécessité de renouvellement. Aucun système de sécurité informatique n’étant infaillible, les pièces déposées sont enregistrées sur des unités de sauvegarde qui ne sont pas en ligne. En outre, les unités de sauvegarde se trouvent physiquement en des lieux géographiques différents.

Pour éviter que le constat puisse être écarté par un juge au motif que les tâches n’auraient pas toutes été faites par un huissier de justice, lequel n’aurait pas gardé la maîtrise du constat, nous n’utilisons pas de logiciel ou d’automate effectuant tout ou partie du travail à notre place.

En cas d’urgence, on pourra dresser le constat le jour même si la demande est adressée un jour ouvré avant 16H00 (ou éventuellement le premier jour ouvré suivant si la demande parvient après 16H00). Ces frais d’urgence sont actuellement facturés 40€.

Les prix ci-dessus englobent l’enregistrement du fichier déposé et la rédaction du certificat de dépôt nominatif ou du PV de Constat sur lequel apparaissent le nom du fichier et son empreinte numérique SHA256. Le procès verbal ou le Certificat vous seront adressés directement sans coût supplémentaire.

Tous les prix sont donnés en TTC.

Si vous avez le moindre doute, souhaitez un renseignement ou un devis, n’hésitez pas à nous contacter. Le soir et le weekend, laissez un message vocal et/ou un SMS, notamment lorsque votre numéro est masqué.

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Plus d’Informations

Choisir entre le Constat Copyright et le Certificat de dépôt :

Le recours à un huissier peut être rendu obligatoire lorsqu’il s’agit de préserver la preuve d’une antériorité intellectuelle sur une œuvre littéraire, artistique ou encore un logiciel. Pour prouver que vous êtes bien détenteur d’un droit d’auteur sur une œuvre, nous vous proposons de la déposer chez nous pour que nous puissions l’enregistrer et lui donner date certaine. Nous dressons pour cela un procès verbal de constat de copyright (nommé « constat copyright »), dont la date vaut jusqu’à inscription de faux.

A la différence de la simple attestation de dépôt dont la date ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, le procès verbal de constat confère une date qui vaut jusqu’à inscription de faux.

En vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, grâce à la preuve que vous confère le Constat d’Huissier, vous pourrez vous prévaloir de vos droits sur l’œuvre déposée dans tous les pays signataires.

Initialement prévu pour la protection des créations, le dépôt peut également être utilisé pour attester de la détention d’un document à une date donnée.

Comment déposer votre oeuvre chez nous :

La création doit être sous forme de fichiers informatiques qui sont mis dans un dossier compressé de type ZIP, RAR, etc. Ils peuvent être cryptés si vous le souhaitez.

Ce dossier compressé et les informations nécessaires à l’enregistrement du dépôt doivent nous être adressés au moyen d’un service de transfert de fichiers volumineux (si plus de 20Mo), par e-mail pour moins de 20Mo, ou encore par LRAR sur une clé USB.
En cas de dossier très volumineux, vous pouvez aussi vous laisser tenter par l’envoi d’une simple empreinte numérique (fonctions de « hachage »). La fonction MD5 est la plus répandue mais une faille aurait été découverte et cet algorithme ne serait plus très sûr. La fonction SHA-1 ou mieux encore, la SHA-256, sont plus récentes et éventuellement plus fiables ; nous vous la recommandons.

Dès réception, nous vous en accusons réception par e-mail. Les documents déposés seront alors conservés pendant 25 ans sans nécessité de renouvellement. Par ailleurs, vous avez la garantie que les archives seront toujours sous la garde d’un huissier de justice pendant toute cette durée.

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le dossier compressé ne sera pas ouvert. Vous vous engagez par conséquent à ne pas déposer un contenu illicite et contraire aux bonnes mœurs.

Savoir distinguer l’invention de l’oeuvre de l’esprit :

Notre offre s’adresse essentiellement aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les œuvres artistiques mentionnées à l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. En effet, lorsqu’il s’agit d’une invention, il faudra davantage opter pour la demande d’un brevet conférant à son titulaire un droit d’interdire l’utilisation de son invention sur le territoire français (ou à l’international si la procédure idoine est engagée). Le brevet s’obtient auprès de l’INPI. L’inventeur peut aussi déposer un certificat d’utilité pour une invention qui a une courte durée de vie.

Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Pour être qualifié d’invention, la création doit répondre à plusieurs critères :
Elle doit présenter un caractère de nouveauté, et donc ne pas avoir été rendue accessible au public, même si c’est par l’inventeur. Article L611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. Les deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. Les deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique. »
La nouveauté et le secret qui l’entoure est néanmoins tempéré par l’article L611-13 du Code de la Propriété Intellectuelle :  » Pour l’application de l’article L. 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants : si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ; si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire. »
les inventions nouvelles doit être susceptibles d’application industrielle. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Elle doit être inventive. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
La section 3 du Code de la Propriété Industrielle liste diverses activités qui ne sont pas brevetables :
Article L611-10 : « Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ; c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d) Les présentations d’informations. 3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel. 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique. Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. »

Article L611-16 : « Ne sont pas brevetables les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes. »
Article L611-17 : « Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. »
Article L611-18 : « Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. Ne sont notamment pas brevetables : a) Les procédés de clonage des êtres humains ; b) Les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain ; c) Les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; d) Les séquences totales ou partielles d’un gène prises en tant que telles. »
Article L611-19 :  » I. – Ne sont pas brevetables :1° Les races animales ; 2° Les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; 3° Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ; 4° Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. II. – Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées. III. – Les dispositions du 3° du I n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. »

En quoi le Constat Copyright peut vous protéger ?

Pour une invention et lors de négociation commerciale avant dépôt, il est préférable de faire signer une convention de confidentialité. Il est également préconisé de se protéger en pouvant prouver son antériorité intellectuelle. Cela peut se faire bien entendu par un Constat Copyright. En dehors de l’obtention d’un brevet, la preuve de l’antériorité intellectuelle permet d’exploiter l’invention (même si elle ne conférera pas une exclusivité commerciale.

En ce qui concerne les œuvres de l’esprit, le constat Copyright prend tout son sens car le dépôt d’un brevet à l’INPI n’est pas possible. De facto, seule comptera la preuve de l’antériorité intellectuelle qui conférera alors le droit d’exploitation.

Le droit d’exploitation appartient à l’auteur. Il comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite.

Le droit de reproduction est un des droits patrimoniaux de l’auteur. Cela lui concède un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation matérielle de son œuvre, quel que soit le procédé utilisé, dès lors que cette fixation est nécessaire pour communiquer l’œuvre au public.

La loi définit la reproduction dans son principe. Elle laisse une totale liberté quant au procédé utilisé et à la forme du support en raison de l’emploi du terme notamment dans l’énumération des techniques de reproduction. Le changement de matière ou de support n’empêche pas la reproduction. Il suffit qu’une œuvre de l’esprit soit matériellement fixée par un procédé quelconque.

Il y a encore reproduction dans le cas où l’œuvre est incorporée à une nouvelle œuvre, dérivée. Sont ainsi des reproductions les photographies d’une statue, la traduction d’un roman ou le passage d’une œuvre écrite à une œuvre orale ou l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire ou l’enregistrement d’une œuvre musicale à partir d’une partition ou, au contraire, la réalisation d’une partition à partir d’un enregistrement.

La fixation d’une œuvre sur un site internet, une clef USB ou CD, le téléchargement sur le disque dur de l’ordinateur, l’acte même de numérisation est aussi une reproduction.

Lorsque plusieurs procédés sont simultanément utilisés, le consentement de l’auteur doit être obtenu pour chacun d’eux.

Le seul fait qu’il y ait reproduction ne suffit pas pour autant à entraîner la mise en œuvre du droit de reproduction. La reproduction doit être destinée à un usage public. A contrario évidemment, les reproductions réservées à un usage privé ne sont pas soumises au droit de reproduction. Deux éléments permettent d’apprécier le caractère public de la reproduction :
La communication au public par un procédé qui facilite, rend possible ou potentiellement éventuelle la communication de l’œuvre au public. Le législateur ne définit pas le public de manière quantitative, peu importe si celui-ci soit nombreux ou non. C’est un nombre indéterminé de personnes qui peut avoir accès à l’œuvre par le truchement du support.
L’aliénation de la chose et la perception d’un prix.
Un seul de ces critères est suffisant pour définir le caractère public, et permet au droit de reproduction de s’appliquer.

Les cas où l’auteur ne peut interdire la représentation et la reproduction d’une œuvre diffusée sont listés par l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ;
8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ;
11° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Dans le but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette œuvre, le législateur a considéré que la liberté de la presse prenait le pas sur le droit patrimonial d’un particulier (art 5.3 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information)

Comme tout droit patrimonial, le droit de reproduction se prescrit 70 ans après l’année civile du décès de l’auteur (loi du 27 mars 1997 harmonisation des législations européennes). Le point de départ du délai court dès le 1er janvier suivant l’année du décès. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public et pourra être reproduite et diffusée librement (tout en respectant le droit moral, qui lui, est perpétuel et imprescriptible).

Il y a néanmoins des exceptions à cette prescriptions de 70 ans :

Si au 1er juillet 1995 (date d’entrée en vigueur de la directive européenne de 1993 pour la prescription à 70 ans), l’ancienne durée de protection augmentée des prorogations de guerre est inférieure à 70 ans, la nouvelle durée de 70 ans s’applique. Par contre, si la durée (notamment du fait des prorogations de guerre) est supérieure à 70 ans (cas des morts pour la France ou des auteurs d’œuvres musicales pour celles de leurs œuvres qui bénéficient de prorogations de guerre), la durée antérieure plus longue est conservée s’agissant d’un droit acquis.

Le législateur français a aussi prévu d’autres règles particulières pour :
Les œuvres de collaboration : Le point de départ est un peu modifié car il s’agit du « dernier vivant des collaborateurs ».
Les œuvres anonymes ou pseudonymes car le délai court dès la date de publication de l’œuvre protégée.
Les œuvres collectives car la personne à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits patrimoniaux, en ce compris les prérogatives de droit moral.

Concernant les œuvres de Disney, deux lois de prorogations du copyright à 70 puis à 95 ans, ont été votées par le Sénat américain,

Même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, la photo de cette œuvre peut être la propriété d’un photographe. L’image d’un tableau par exemple n’est donc pas automatiquement utilisable librement. Néanmoins pour que cette photographie puisse être protégée, elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur (conditions d’éclairage, angle de vue spécifique, travail sur les fonds etc..). Selon la jurisprudence du TGI de Paris, une « photographie n’est protégeable que dans la mesure où elle procède d’un effort créatif et qu’elle ne vise pas seulement à reproduire de la manière la plus fidèle possible un objet préexistant » (Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section, 20 décembre 2012) .

Un catalogue d’œuvre d’art traduisant un parti pris esthétique emprunt de la personnalité de ses auteurs a ainsi été considéré en soi comme une œuvre.

Grâce au Constat que nous vous proposons, vous pourrez prouver votre votre droit d’exploitation sur l’oeuvre qui aurait été utilisée sans votre consentement.